Art. 12 · Niveau territorial de mise en œuvre

Art. 12

Niveau territorial de mise en œuvre

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 12 Niveau territorial de mise en œuvre La mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l'article 32 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.
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