Art. 17 · Développement durable

Art. 17

Développement durable

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 17 Développement durable Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion par la Communauté de l'objectif de protéger et d'améliorer l'environnement conformément à l'article 6 du traité.
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