Art. 51 · Réserve nationale pour imprévu

Art. 51

Réserve nationale pour imprévu

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 51 Réserve nationale pour imprévu De sa propre initiative, un État membre peut réserver 1 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif convergence et 3 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou du fait de l'ouverture commerciale. L'État membre peut affecter la réserve destinée à chaque objectif à un programme national spécifique ou à l'intérieur des programmes opérationnels.
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