Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (5).
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