Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 juil. 2006
Article premier La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 370 000 hectolitres de vins de table et une quantité maximale de 130 000 hectolitres de v.q.p.r.d. en Grèce, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.
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