Art. 9 · Volet «coopération transfrontalière»

Art. 9

Volet «coopération transfrontalière»

En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 9 Volet «coopération transfrontalière» 1.   Le volet «coopération transfrontalière» peut aider les pays mentionnés à l'annexe I ou II dans le domaine de la coopération transfrontalière et, le cas échéant, transnationale et interrégionale entre ces pays et entre eux et les États membres. 2.   Cette coopération a pour objectif de promouvoir les relations de bon voisinage, de favoriser la stabilité, la sécurité et la prospérité, dans l'intérêt mutuel de tous les pays concernés, et d'encourager leur développement harmonieux, équilibré et durable. 3.   En cas de coopération transfrontalière avec des États membres, les règles régissant les contributions financières du Fonds européen de développement régional et du présent règlement sont les dispositions pertinentes de l'article 21 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (14). 4.   La coopération est coordonnée avec les autres instruments communautaires de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Dans les cas de coopération transfrontalière avec des États membres, ce volet couvre les régions situées de part et d'autre de la (ou des) frontière(s), qu'elles soient terrestres ou maritimes. 5.   Conformément aux objectifs du présent article, ce volet peut, entre autres, être utilisé pour financer des mesures de renforcement des capacités et des institutions, ainsi que des mesures d'investissement.
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