Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: — «campagne de commercialisation», la campagne de commercialisation visée à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui commence le 1er octobre et s’achève le 30 septembre de l’année suivante, à l’exception de la campagne de commercialisation 2006/2007, qui commence le 1er juillet 2006 et s’achève le 30 septembre 2007; — «raffinerie à temps plein», une unité de production: — dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou — qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé; — «poids tel quel», le poids du sucre en l’état.
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