Art. 3
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 3
1. Les navires de pêche communautaires énumérés dans le plan de reconversion approuvé par la décision de la Commission du 18 juillet 2005 ne sont pas soumis à l’article 10, paragraphe 3, point b), sous ii), ni à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2792/1999, ni au point 1.1.a) de son annexe III.
2. La capacité de chaque navire bénéficiant de la dérogation en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2792/1999 est considérée comme un retrait faisant l’objet d’une aide publique selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5).
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