Art. 2 · Utilisation d’antimicrobiens

Art. 2

Utilisation d’antimicrobiens

En vigueur depuis le 1 août 2006
Article 2 Utilisation d’antimicrobiens 1.   Les antimicrobiens ne constituent pas une méthode spécifique de lutte contre les salmonelles chez les volailles. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 et dans les conditions énoncées aux points a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 3 du présent article, les antimicrobiens autorisés conformément à l’article 5 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004 peuvent être utilisés dans les cas exceptionnels suivants: a) volailles atteintes d’une infection provoquée par des salmonelles et accompagnée de signes cliniques, susceptible d’infliger aux animaux des souffrances injustifiées; les troupeaux traités aux antimicrobiens demeurent considérés comme infectés par les salmonelles; des mesures appropriées doivent être prises à l’égard des troupeaux reproducteurs pour réduire autant que possible le risque de propagation des salmonelles à travers les autres étapes de la pyramide de reproduction; b) préservation de matériel génétique de valeur dans les troupeaux reproducteurs en vue de constituer de nouveaux troupeaux indemnes de salmonelles, notamment de «troupeaux d’élite», de troupeaux d’espèces menacées et de troupeaux élevés à des fins de recherche; les poussins issus d’œufs à couver provenant de volailles traitées aux antimicrobiens doivent être soumis à des prélèvements d’échantillons tous les quinze jours pendant la phase d’élevage, l’objectif étant de détecter un taux de prévalence des salmonelles en question de 1 % avec une limite de confiance de 95 %; c) autorisation accordée par l’autorité compétente cas par cas, à d’autres fins que la lutte contre les salmonelles, dans un troupeau suspect d’infection par les salmonelles, notamment à la suite de l'étude épidémiologique d’un foyer de toxi-infection alimentaire ou de la détection de salmonelles dans le couvoir ou dans l’exploitation; en cas d’urgence, les États membres peuvent toutefois décider de permettre un traitement sans autorisation préalable, moyennant le prélèvement d’échantillons par un vétérinaire agréé, tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 854/2004 (7), et à condition de notifier immédiatement ce traitement à l’autorité compétente; les troupeaux sont considérés comme infectés par les salmonelles si le prélèvement d’échantillons n’a pas été réalisé conformément aux dispositions du présent paragraphe. 3.   L’utilisation d’antimicrobiens est subordonnée à la surveillance de l'autorité compétente et à la notification à cette dernière. Cette utilisation repose, chaque fois que cela est possible, sur les résultats de prélèvements d’échantillons bactériologiques et de tests de sensibilité. 4.   Les dispositions visées au présent article ne s’appliquent pas aux substances, micro-organismes ou préparations dont l’utilisation en tant qu’additifs pour l'alimentation animale a été autorisée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1831/2003.
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