Art. 12
En vigueur depuis le 8 août 2006
Article 12
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 5, paragraphe 1, l’organisme d’intervention tchèque communique à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, la République tchèque en informe la Commission dans les mêmes délais. Si la République tchèque n’envoie aucune communication à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu’aucune offre n’a été présentée dans l’État membre concerné.
Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
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