Art. 21
(Article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 21
(Article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2004/39/CE)
Critères déterminant si une entreprise d'investissement est un internalisateur systématique
1. Lorsqu'une entreprise d'investissement négocie pour son propre compte en exécutant les ordres de clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, elle est considérée comme un internalisateur systématique si elle répond aux critères ci-après, indiquant qu'elle exerce cette activité de manière organisée, fréquente et systématique:
a)
l'activité joue un rôle commercial important pour l'entreprise et elle est menée conformément à des règles et à des procédures non discrétionnaires;
b)
l'activité est exercée en recourant à du personnel ou à un système technique automatisé spécialement affecté à cette tâche, que ce personnel ou ce système soit ou non affecté exclusivement à celle-ci;
c)
l'activité est proposée aux clients de façon régulière ou continue.
2. Une entreprise d'investissement n'est plus considérée comme un internalisateur systématique pour une ou plusieurs actions lorsqu'elle cesse d'exercer l'activité visée au paragraphe 1 pour ces actions, pour autant qu'elle annonce à l'avance son intention de cesser cette activité par le truchement des canaux de diffusion qu'elle utilise pour publier ses prix proposés ou, en cas d'impossibilité, d'un canal accessible dans les mêmes conditions à ses clients et aux autres participants au marché.
3. L'activité consistant à négocier pour son propre compte en exécutant les ordres de clients n'est pas considérée comme étant exercée de manière organisée, fréquente et systématique, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
l'activité est exercée sur une base bilatérale ad hoc et irrégulière avec des contreparties de gros, et elle s'inscrit dans le cadre de relations commerciales caractérisées par des transactions d'une valeur supérieure à la taille standard de marché;
b)
les transactions sont effectuées en dehors des systèmes habituellement employés par l'entreprise intéressée pour toute activité qu'elle exerce en tant qu'internalisateur systématique.
4. Chaque autorité compétente assure l'établissement et la publication d'une liste de tous les internalisateurs systématiques, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'elle a agréés en tant qu'entreprises d'investissement.
Elle tient cette liste à jour en la révisant au moins une fois par an.
La liste est mise à la disposition du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Elle est réputée publiée une fois publiée par ledit comité conformément à l'article 34, paragraphe 5.
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