Art. 32
(Article 22, paragraphe 2, et articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 32
(Article 22, paragraphe 2, et articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)
Dispositions prises pour rendre des informations publiques
Toute disposition adoptée en vue de rendre des informations publiques aux fins des articles 29 et 30 doit satisfaire aux conditions suivantes:
a)
inclure toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que les informations à publier sont fiables, vérifiées en permanence pour détecter les erreurs et corrigées dès que celles-ci sont détectées;
b)
faciliter l'agrégation des données avec d'autres données similaires provenant d'autres sources;
c)
mettre les informations à la disposition du public à des conditions commerciales non discriminatoires et à un coût raisonnable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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