Art. 7 · (Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)

Art. 7

(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 7 (Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE) Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation Pour tout ordre reçu d'un client et pour toute décision de négociation prise dans le cadre de la fourniture d'un service de gestion de portefeuille, une entreprise d'investissement enregistre sans délai les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à l'ordre ou à la décision en question: a) le nom ou toute autre désignation du client; b) le nom ou toute autre désignation de toute personne pertinente agissant pour le compte du client; c) les données précisées aux points 4 et 6 et aux points 16 à 19 du tableau 1 de l'annexe I; d) la nature de l'ordre, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente; e) le type d'ordre; f) toute autre indication, condition et instruction particulière du client précisant comment l'ordre doit être exécuté; g) la date et l'heure exacte de la réception de l'ordre par l'entreprise d'investissement ou de sa décision de le traiter.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1287:oj#art-7