Art. 8 · (Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)

Art. 8

(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 8 (Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE) Enregistrement des transactions 1.   Immédiatement après avoir exécuté l'ordre d'un client ou, dans le cas où une entreprise d'investissement transmet des ordres pour exécution à une autre personne, immédiatement après avoir obtenu la confirmation que l'ordre a été exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre les informations suivantes concernant la transaction en question: a) le nom ou toute autre désignation du client; b) les données précisées aux points 2, 3, 4 et 6 et aux points 16 à 21 du tableau 1 de l'annexe I; c) le montant total, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité; d) la nature de la transaction, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente; e) la personne physique qui a exécuté la transaction ou qui est responsable de l'exécution. 2.   Dans le cas où une entreprise d'investissement transmet un ordre pour exécution à une autre personne, elle enregistre immédiatement les données suivantes après cette transmission: a) le nom ou toute autre désignation du client dont l'ordre a été transmis; b) le nom ou toute autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis; c) les termes de l'ordre transmis; d) la date et l'heure exacte de la transmission.
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