Art. 8
(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 8
(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)
Enregistrement des transactions
1. Immédiatement après avoir exécuté l'ordre d'un client ou, dans le cas où une entreprise d'investissement transmet des ordres pour exécution à une autre personne, immédiatement après avoir obtenu la confirmation que l'ordre a été exécuté, l'entreprise d'investissement enregistre les informations suivantes concernant la transaction en question:
a)
le nom ou toute autre désignation du client;
b)
les données précisées aux points 2, 3, 4 et 6 et aux points 16 à 21 du tableau 1 de l'annexe I;
c)
le montant total, qui correspond au prix unitaire multiplié par la quantité;
d)
la nature de la transaction, s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente;
e)
la personne physique qui a exécuté la transaction ou qui est responsable de l'exécution.
2. Dans le cas où une entreprise d'investissement transmet un ordre pour exécution à une autre personne, elle enregistre immédiatement les données suivantes après cette transmission:
a)
le nom ou toute autre désignation du client dont l'ordre a été transmis;
b)
le nom ou toute autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis;
c)
les termes de l'ordre transmis;
d)
la date et l'heure exacte de la transmission.
Historique des versions
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