Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 août 2006
Article 2 L’article 1er s’applique aux produits énumérés aux sections 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 et 14 de l’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 (13), pourvu que l’exportateur concerné soit en mesure de prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, que les produits en question étaient destinés au Liban. Les autorités compétentes fondent leur appréciation sur le certificat d’exportation, la déclaration d’exportation ou les documents commerciaux visés à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.
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