Art. 3
En vigueur depuis le 23 août 2006
Article 3
Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier 2007, les quantités des produits concernés pour chacune des mesures prévues à l’article 1er, en précisant le numéro et la date de délivrance du certificat, la quantité de produit par code de la nomenclature des restitutions à l’exportation, la durée de validité initiale et la durée de validité après prolongation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1263:oj#art-3