Art. 1 · Critères de répartition de l'excès de prélèvement

Art. 1

Critères de répartition de l'excès de prélèvement

En vigueur depuis le 4 oct. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent l’acheteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée à la fin de cette période, les États membres retirent l'agrément ou exigent le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité. Le paragraphe 3 continue de s'appliquer durant la période de mise en demeure.» 2) À l'article 10, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «Si, en application du troisième alinéa, la quantité ajustée de lait livrée par le producteur est inférieure à 75 % de la quantité de lait réellement livrée et si le taux de référence en matière grasse du producteur est supérieur à 4,5 %, le décompte est établi sur la base de 75 % de la quantité réellement livrée.» 3) À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent le producteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée avant la fin de cette période, la quantité de référence pour les ventes directes du producteur concerné est réintroduite dans la réserve nationale. Le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article reste applicable durant la période de mise en demeure.» 4) L’article 15 est modifié comme suit: a) Aux paragraphes 1 et 2, la mention «septembre» est remplacée par la mention «octobre»; b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres déclarent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) les montants résultant de l'application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003, chaque année au plus tard dans la déclaration des dépenses relatives au mois de novembre. Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres communiquent une mise à jour du questionnaire prévu au paragraphe 1 dudit article, les montants ajustés qui en découlent sont déclarés au FEAGA au plus tard avec les dépenses déclarées concernant le mois qui précède celui de la communication du questionnaire.» 5) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Critères de répartition de l'excès de prélèvement 1.   Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1788/2003 en fonction d'un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après: a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une partie du prélèvement; b) la situation géographique de l'exploitation, et principalement les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (*1); c) la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de l'élevage extensif; d) le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15 000 kilos et, quoi qu'il en soit, la limite la plus faible; e) le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence; f) autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission. 2.   La redistribution du trop-perçu doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée. (*1)   JO L 160, 26.6.1999, p. 80.» " 6) L'article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Utilisation du prélèvement de 1 % non payable au FEAGA Si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le prélèvement de 1 % non payable au FEAGA est supérieur au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, les États membres peuvent utiliser le trop-perçu conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.» 7) À l'article 24, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le producteur effectuant des ventes directes tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité «matière» par période de douze mois, indiquant par mois et par produit les ventes ou transferts de lait ou de produits laitiers. Les producteurs dont la quantité individuelle de référence des ventes directes est supérieure ou égale à 5 000 kilos conservent également une trace du lait et des produits laitiers qui ont été élaborés mais non vendus ou transférés. Les États membres peuvent arrêter des modalités plus détaillées.»
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