Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article premier Les organismes d'intervention des États membres figurant à l'annexe I procèdent, par voie d'adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de blé tendre et de seigle détenus par eux, en vue de leur transformation en farine. Les quantités maximales des deux différentes céréales couvertes par les adjudications figurent à l'annexe I.
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