Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article premier 1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 7/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres. 2.   Le volume total mis en vente porte sur 693 380,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 68/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 69/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 70/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 71/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 72/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 73/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 74/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 75/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 76/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 77/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 78/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 79/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 80/2006 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 81/2006 CE d’une quantité de 40 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement. 4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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