Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2006
Article 2 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres figurant ci-après selon la clé suivante: a) pêche crevettière: — Italie 1 776 TJB (tonneaux de jauge brute) — Espagne 1 421 TJB — Portugal 1 066 TJB — Grèce 137 TJB b) pêche poissons/céphalopodes: — Espagne 3 143 TJB — Italie 786 TJB — Grèce 471 TJB c) thoniers senneurs: — Espagne 20 navires — France 19 navires — Italie 1 navire d) canneurs et palangriers de surface: — Espagne 21 navires — France 5 navires — Portugal 4 navires. 2.   Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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