Art. 4 · Complémentarité, partenariat et cofinancement

Art. 4

Complémentarité, partenariat et cofinancement

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 4 Complémentarité, partenariat et cofinancement 1.   L'assistance communautaire accordée au titre du présent règlement doit en principe compléter les stratégies et mesures nationales, régionales ou locales correspondantes, ou y contribuer. 2.   L'assistance communautaire au titre du présent règlement doit en principe s'inscrire dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, des partenaires économiques et sociaux, la société civile et d'autres organismes compétents. 3.   Les pays bénéficiaires associent, le cas échéant, les partenaires, au niveau territorial approprié, notamment à l'échelon régional et local, à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des programmes et des projets. 4.   L'assistance communautaire au titre du présent règlement est en principe cofinancée par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques en faveur de mesures destinées à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à soutenir le processus de démocratisation.
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