Art. 12 · Réserve pour les mesures d'accompagnement et l'évaluation du Programme

Art. 12

Réserve pour les mesures d'accompagnement et l'évaluation du Programme

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 12 Réserve pour les mesures d'accompagnement et l'évaluation du Programme Un maximum de 5 % du budget prévu par le présent règlement est réservé aux mesures d'accompagnement et à l'évaluation indépendante de la mise en œuvre de l'article 5.
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