Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 2006
Article 3 1.   Les déclarations en douane relatives aux importations effectuées conformément au présent règlement sont complétées en case 44 par la mention suivante: «Importation effectuée en application du règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission» 2.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour le 15 février 2007 les informations suivantes: a) quantités (tonnes) de produits importés en application du présent règlement, par code de la nomenclature combinée (codes NC), b) numéro et date de délivrance du certificat au titre duquel l’importation a été effectuée.
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