Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 2006
Article 2
1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, conforme au modèle figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur, pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. L'expédition doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2006.
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