Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 nov. 2006
Article 2 L'aide n'est octroyée que pour les boîtes: a) qui contiennent au moins 20 000 graines de vers à soie aptes à l'éclosion; b) qui ont donné lieu à une production minimale de cocons sélectionnés, présentant un aspect extérieur convenable, mûrs, de couleur et de dimension uniformes, exempts de taches et de rouille, aptes au dévidage. La production minimale visée au point b) est déterminée par l'État membre concerné et ne peut être inférieure à 20 kilogrammes.
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