Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article premier
1. En cas d'exportation des marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 vers une autre destination que les États-Unis d'Amérique, la restitution particulière fixée pour l'exportation des céréales sous forme de marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.
2. Lorsque des produits relevant du secteur des céréales et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sont utilisés pour la fabrication de marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 dans laquelle sont également incorporées certaines quantités de céréales placées sous le régime de trafic de perfectionnement actif, l'exportation desdites marchandises vers les États-Unis d'Amérique ne donne pas droit au bénéfice de la restitution à l'exportation pour lesdits produits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:88:oj#art-1