Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 4 1.   Aux fins de l'application du présent règlement, le document visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 doit, outre les informations prévues audit paragraphe, porter la mention du numéro d'ordre et de la date de délivrance du «certificate P 2». 2.   L'autorité compétente coche, à la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2», la partie adéquate selon que les marchandises bénéficieront d'une restitution ou ne bénéficieront pas de restitution. Le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2, vérifie que le document est dûment complété et appose son visa dans la case 10 de l'original et des copies du «certificate P 2». 3.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, aucun «certificate P 2» ne peut être visé par le bureau de douane visé à l'article 3, paragraphe 2. 4.   Le «certificate P 2», ainsi que la copie no 1, sont remis par le bureau de douane à l'intéressé. La copie no 2 de ce document est conservée par le bureau de douane.
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