Art. 2 · Régime temporaire de restructuration

Art. 2

Régime temporaire de restructuration

En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 2 Régime temporaire de restructuration 1.   Le présent paragraphe ne s'applique que si les demandes d'octroi de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2007/2008, au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 968/2006, sont présentées avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. La date de la première demande est appelée «date de référence». Lorsque des demandes d'aide à la restructuration au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 986/2006, pour la campagne 2007/2008, sont présentées en Bulgarie ou en Roumanie le 1er janvier 2007 ou après cette date, la période écoulée entre la date de référence et le 1er janvier 2007 n'est pas comptabilisée pour ces demandes au moment d'établir l'ordre chronologique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006. 2.   En ce qui concerne la consultation menée dans le cadre des accords interprofessionnels pertinents, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, la Bulgarie et la Roumanie peuvent, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, prendre en considération des consultations menées dans le cadre d'accords intervenus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, même s'ils ne remplissent pas les conditions du règlement (CE) no 968/2006.
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