Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2
Pendant une période transitoire de 24 mois à compter du 1er janvier 2008, le délai prévu à l’article 14 sexdecies, paragraphe 2, première phrase, pour la délivrance du certificat AEO est porté à 300 jours civils, le délai prévu à l’article 14 terdecies, paragraphe 1, pour communication de la demande est porté à 10 jours ouvrables, le délai prévu à l’article 14 terdecies, paragraphe 2, pour la communication d'informations est porté à 70 jours civils et le délai de consultation prévu à l’article 14 quaterdecies, paragraphe 1, est porté à 120 jours civils.
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