Art. 2
Objectifs
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2
Objectifs
1. L'objectif primordial — et prédominant — de la coopération prévue par le présent règlement consiste à éradiquer la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le cadre du développement durable, y compris les efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (ci-après dénommés «objectifs du Millénaire»), ainsi qu'à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Dans le droit fil de cet objectif, la coopération avec les pays et régions partenaires doit:
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consolider et soutenir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l'égalité des sexes et les instruments internationaux pertinents du droit international;
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favoriser le développement durable — y compris pour ce qui est des volets politique, économique, social et environnemental — dans les pays et régions partenaires, et notamment les plus défavorisés d'entre eux;
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œuvrer en faveur de leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;
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contribuer à l'élaboration de mesures internationales destinées à préserver et à améliorer l'état de l'environnement et à assurer une gestion durable des ressources naturelles au niveau mondial, afin de garantir le caractère durable du développement, notamment en prenant en compte les changements climatiques et la perte de la diversité biologique; et
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renforcer les liens entre la Communauté et les pays et régions partenaires.
2. La coopération communautaire menée au titre du présent règlement est conforme aux engagements et objectifs en matière de coopération au développement auxquels la Communauté a souscrit dans le cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes en matière de coopération au développement.
3. La politique communautaire en matière de développement, telle que définie au titre XX du traité, constitue le cadre juridique de la coopération avec les pays et régions partenaires. La déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» du 20 décembre 2005 et toute modification ultérieure définit le cadre d'action, les orientations et les grands axes destinés à orienter la mise en œuvre de la coopération entre la Communauté et les pays et régions partenaires au titre du présent règlement.
4. Les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le CAD de l'OCDE.
Les programmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont conçus de façon à satisfaire aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE, sauf lorsque:
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les caractéristiques du bénéficiaire s'y opposent, ou que
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le programme met en œuvre une initiative mondiale, une priorité de la politique communautaire ou une obligation ou un engagement international de la Communauté, tel que défini à l'article 11, paragraphe 2, et que la mesure n'est pas de nature à satisfaire auxdits critères.
Au moins 90 % des dépenses prévues dans le cadre des programmes thématiques seront conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret.
5. L'aide communautaire octroyée au titre du présent règlement n'est pas destinée à financer l'acquisition d'armes ou de munitions et les actions ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de défense.
6. Les mesures relevant du règlement (CE) no 1717/2006, et notamment de son article 4, et pouvant prétendre à un financement au titre de cet instrument ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sauf lorsqu'il est nécessaire d'assurer une continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables de développement.
Sans préjudice de la nécessité d'assurer une continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables de développement, les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96, et pouvant bénéficier d'un financement à ce titre, ne bénéficient pas d'un financement au titre du présent règlement.
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