Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 3 1.   Le certificat d’exportation est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse dans la durée de validité de ce certificat. Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé, conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée «shipped weight», la quantité est indiquée en chiffres et en lettres. 2.   Le certificat d’exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées.
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