Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 2 Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit: 1) À l'article 7, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du présent paragraphe, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, la campagne de commercialisation est celle de 2006/2007.» 2) L'article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes est ajouté au quota d'isoglucose total fixé à l'annexe III. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes supplémentaires est ajouté au quota de la campagne précédente. Cette augmentation ne concerne pas la Bulgarie ni la Roumanie. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 11 045 tonnes supplémentaires pour la Bulgarie et de 1 966 tonnes supplémentaires pour la Roumanie est ajouté au quota de la campagne précédente. Les États membres attribuent les quotas supplémentaires aux entreprises au prorata des quotas d'isoglucose qui leur ont été alloués en application de l'article 7, paragraphe 2.» 3) L'article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 324 735 tonnes par campagne de commercialisation. Au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit: — 198 748 tonnes pour la Bulgarie, — 296 627 tonnes pour la France, — 291 633 tonnes pour le Portugal, — 329 636 tonnes pour la Roumanie, — 19 585 tonnes pour la Slovénie, — 59 925 tonnes pour la Finlande, — 1 128 581 tonnes pour le Royaume-Uni.» 4) L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.
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