Art. 4 · Cadre général de mise en œuvre

Art. 4

Cadre général de mise en œuvre

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 4 Cadre général de mise en œuvre L'aide communautaire fournie au titre du présent règlement est mise en œuvre au moyen des mesures suivantes: a) Documents de stratégie et leurs révisions, le cas échéant; b) Programmes d'action annuels; c) Mesures spéciales; d) Mesures ad hoc.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1889:oj#art-4