Art. 7
Mesures spéciales
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 7
Mesures spéciales
1. Par dérogation à l'article 5, en réponse à des besoins imprévus et dûment justifiés ou dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie.
2. Les mesures spéciales définissent les objectifs poursuivis, les domaines d'activité, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement. Elles contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Elles comportent une définition du type d'indicateurs de performance qui devront être contrôlés lors de leur mise en œuvre.
3. Lorsque le coût de ces mesures est égal à ou excède 3 000 000 EUR, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 3 000 000 EUR sont envoyées par la Commission aux États membres et au Parlement européen pour information, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'adoption de la décision.
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