Art. 21 · Dispositions nationales

Art. 21

Dispositions nationales

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 21 Dispositions nationales Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes au présent règlement, ni la publicité à l'égard de telles denrées, par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant les allégations portant sur certaines denrées alimentaires ou les denrées alimentaires en général.
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