Art. 10 · Libre circulation des marchandises

Art. 10

Libre circulation des marchandises

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 10 Libre circulation des marchandises Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux actes communautaires adoptés pour sa mise en œuvre par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires.
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