Art. 14
Procédure de comité
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 14
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ci-après dénommé «comité», institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1925:oj#art-14