Art. 5 · Critères de pureté

Art. 5

Critères de pureté

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 5 Critères de pureté 1.   Les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sauf lorsqu'ils sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2.   S'appliquent aux formules vitaminiques et aux substances minérales énumérées à l'annexe II, les critères de pureté prévus par la législation communautaire pour leur utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement. 3.   En ce qui concerne les formules vitaminiques et les substances minérales énumérées à l'annexe II pour lesquelles des critères de pureté ne sont pas prévus par la législation communautaire, et jusqu'à l'adoption de telles dispositions, les critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables, et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.
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