Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1870/2005 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) Au point 5 du premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 2003 et 2005 en Bulgarie ou en Roumanie, la quantité maximale d'ail importée: i) soit au cours des années civiles 2003, 2004 ou 2005, ii) soit au cours des campagnes d'importation 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006; d) pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a), b) ou c), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 ou au présent règlement.» b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'ail originaire des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou originaire de Bulgarie et de Roumanie n'est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.» c) l’alinéa suivant est ajouté: «La Bulgarie et la Roumanie choisissent et appliquent l'une des deux méthodes visées au point c) à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs.» 2) À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les campagnes d'importation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et seulement en Bulgarie et en Roumanie: a) on entend par “importateurs traditionnels”, les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver: i) qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays d’origine que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou que de la Bulgarie et de la Roumanie au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; ii) qu'ils ont importé une quantité minimale de 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la dernière année civile; iii) que les importations visées aux points i) et ii) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, où se trouve le siège de l'importateur concerné. b) on entend par “nouveaux importateurs”, les importateurs autres que les importateurs traditionnels au sens du point a), qu'il s'agisse d'opérateurs, de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver: i) qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de chacune des deux années civiles qui précèdent, en provenance de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou que la Bulgarie et la Roumanie; ii) que les importations visées au point i) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, où se trouve le siège de l'importateur concerné.» 3) L'annexe II est modifiée comme suit: a) la mention suivante est insérée avant la mention en espagnol: «— en bulgare: Мито 9,6 % — Регламент (ЕО) № 1870/2005,» b) la mention suivante est insérée après la mention en portugais: «— en roumain: Taxa vamală: 9,6 % — Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,» 4) L'annexe III est modifiée comme suit: a) la mention suivante est insérée avant la mention en espagnol: «— en bulgare: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)» b) la mention suivante est insérée après la mention en portugais: «— en roumain: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]»
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