Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 2 1.   Par dérogation à l’article 11 du règlement (CE) no 2535/2001, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres peuvent demander des certificats d'importation, pour les contingents visés à l’article 1er, uniquement dans l'État membre dans lequel ils sont établis. 2.   Les demandes de certificats ne sont recevables que si elles sont accompagnées des documents ci-après: a) la preuve qu’au cours de l'année 2006, le demandeur a importé ou exporté au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée, en un minimum de quatre opérations séparées; b) tout document et information justifiant à suffisance l’identité et le statut du demandeur, notamment: i) des pièces en matière de comptabilité d'entreprise ou de régime fiscal établies en conformité avec la législation nationale, ii) son numéro de TVA ainsi que iii) son enregistrement au registre du commerce. 3.   Dans le cas prévu au paragraphe 2, point a), l’année de référence est 2005 si l’importateur concerné peut prouver qu’il n’était pas en mesure d’importer ou d’exporter les quantités requises de produits laitiers durant l’année 2006, du fait de circonstances exceptionnelles. 4.   Aux fins du présent article, les transactions exécutées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.
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