Art. 27 · Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eaux profondes

Art. 27

Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eaux profondes

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 27 Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eaux profondes 1.   L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes: a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca» — 39o 27,72' N — 18o 10,74' E — 39o 27,80' N — 18o 26,68' E — 39o 11,16' N — 18o 04,28' E — 39o 11,16' N — 18o 35,58' E b) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps» — 31o 30,00' N — 33o 10,00' E — 31o 30,00' N — 34o Article00,00' E — 32o 00,00' N — 34o 00,00' E — 32o 00,00' N — 33o 10,00' E c) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Eratosthemes Seamount» — 33o 00,00' N — 32o 00,00' E — 33o 00,00' N — 33o 00,00' E — 34o 00,00' N — 33o 00,00' E — 34o 00,00' N — 32o 00,00' E. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eaux profondes visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver de l'impact de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.
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