Art. 31 · Prises accessoires détenues à bord

Art. 31

Prises accessoires détenues à bord

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 31 Prises accessoires détenues à bord 1.   Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2 500 kg ou de 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces dont la liste figure à l'annexe IC et pour laquelle aucun quota n'a été attribué à la Communauté dans la division concernée. 2.   En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota «Autres», les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité. 3.   Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.
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