Art. 32 · Prises accessoires pour un trait quelconque

Art. 32

Prises accessoires pour un trait quelconque

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 32 Prises accessoires pour un trait quelconque 1.   Si, pour un trait quelconque, le taux de prises accessoires dépasse les pourcentages fixés à l'article 31, paragraphes 1 et 2, le navire s'éloigne d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Pendant toute la durée du trait suivant, il se tient à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures. 2.   Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5 % en poids dans la division 3M ou 2,5 % en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures. 3.   Le taux des prises accessoires autorisées à l'occasion d'un trait quelconque correspond au pourcentage, en poids et pour chaque espèce, des prises totales de ce trait.
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