Art. 34
Taille minimale des poissons
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 34
Taille minimale des poissons
1. Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.
2. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins cinq milles nautiques de toutes les positions du trait précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée qui n'atteint pas la longueur correspondante établie à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
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