Art. 38 · Transport des filets

Art. 38

Transport des filets

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 38 Transport des filets 1.   Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires de filets présentant un maillage inférieur à celui qui est fixé à l'article 29. 2.   Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 29, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent: a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, b) s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
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