Art. 46 · Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves

Art. 46

Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 46 Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves 1.   En sus des dispositions du règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil du 9 juin 1988 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (36), et notamment des paragraphes 9 et 10 du programme qui y est joint, l'État membre du pavillon prend des mesures au titre de la présente section si un navire battant son pavillon commet une ou plusieurs des infractions graves suivantes: a) pêche ciblée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche; b) enregistrement erroné des captures. Peuvent donner lieu à des mesures au titre du présent article les cas dans lesquels on constate un écart de 10 tonnes ou de 20 % si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le journal de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. Pour calculer les estimations des quantités détenues à bord, il est fait usage d'un coefficient d'arrimage convenu entre les inspecteurs de la partie contractante inspectrice et la partie contractante dont relève le navire inspecté; c) récidive définie comme la répétition d'une infraction grave mentionnée au paragraphe 9 du programme joint au règlement (CEE) no 1956/88, confirmée conformément au paragraphe 10 dudit programme, au cours d'une période de 100 jours ou de la même sortie de pêche si cette durée est plus courte. 2.   L'État membre du pavillon veille à ce qu'à la suite de l'inspection visée au paragraphe 3, le navire en cause cesse toute activité de pêche et qu'une enquête soit ouverte sur l'infraction grave concernée. 3.   Si aucun inspecteur ou aucune autre personne désignée par l'État membre du pavillon du navire incriminé aux fins de mener l'enquête décrite au paragraphe 1 n'est présent dans la zone de réglementation, l'État membre du pavillon ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port où l'enquête pourra être lancée. 4.   Lorsqu'il achève l'enquête relative à une infraction grave relative à des enregistrements erronés des captures visée au paragraphe 1, point b), l'État membre du pavillon veille à ce que l'inspection physique et le décompte du total des captures détenues à bord ont lieu au port, sous son autorité. Cette inspection peut avoir lieu en présence d'un inspecteur d'une autre partie contractante désireuse d'y participer, dès lors que l'État membre du pavillon n'y voit pas d'objection. 5.   Lorsqu'un navire est sommé de se rendre au port en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, un inspecteur d'une autre partie contractante peut embarquer et/ou rester à bord du navire pendant qu'il fait route, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre du navire inspecté ne lui demande pas de quitter le navire.
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