Art. 5
Limites de captures et répartition de ces limites
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 5
Limites de captures et répartition de ces limites
1. Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.
2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.
3. La Commission fixe les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 8.
4. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans la zone CIEM V ainsi que dans les eaux groenlandaises de la zone CIEM XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
5. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2007, réviser, selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV et pour les stocks d'anchois dans la zone CIEM VIII.
6. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:
—
requin pèlerin (Cetorinhus maximus);
—
requin blanc (Carcharodon carcharias).
7. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher l'hoplostète orange (hoplostethus atlanticus) dans les zones CIEM V, VI et VII qui sont situées dans la zone de réglementation de la CPANE.
8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher la sébaste (sebastes mentella) dans les zones CIEM I et II qui sont situées dans la zone de réglementation de la CPANE du 1er janvier au 30 juin 2007, sauf pour ce qui est des prises accessoires inévitables. Cette interdiction de pêcher le sébaste s'applique aussi du 1er juillet au 31 décembre 2007 si la CPANE le recommande. Dans ce cas, la Commission publie une notification de la recommandation de la CPANE dans la partie «C» du Journal officiel de l'Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:41:oj#art-5