Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 448/2001 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice des informations exigées au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission (*1) en ce qui concerne les recouvrements, les États membres communiquent à la Commission, en annexe au dernier rapport trimestriel de chaque année fourni en application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission (*2), une déclaration indiquant, par mesure, les montants totaux de financement public retirés, à la suite de la suppression de tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations, des états des dépenses présentés l’année précédente pour le programme concerné.
(*1)
JO L 63 du 3.3.2001, p. 21."
(*2)
JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.»
"
2)
À l’article 3, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres informent la Commission, dans le rapport visé à l’article 2, paragraphe 3, de la manière dont les fonds communautaires libérés à la suite du retrait du financement du programme ont été réutilisés.»
Historique des versions
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Proeli:reg:2006:1978:oj#art-1