Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «h) l'article 27, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part.» 2) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à h), (ci-après “contingent tarifaires”), et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après “obligations de livraison”) pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d'ordre indiqués à l’annexe I.» 3) À l'article 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) “sucre Balkans”, les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie et Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de Croatie et importés dans la Communauté en vertu du règlement no 2007/2000, de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'accord de stabilisation et d'association avec la République de Croatie;» 4) L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 380 000 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 sont ouverts comme sucre Balkans. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 381 500 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 . 2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine de la façon suivante: — Albanie 1 000 tonnes — Bosnie et Herzégovine 12 000 tonnes — Serbie-et-Monténégro 180 000 tonnes — Ancienne République yougoslave de Macédoine 7 000 tonnes — Croatie 180 000 tonnes Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d’origine est la suivante: — Albanie 1 250 tonnes — Bosnie et Herzégovine 15 000 tonnes — Serbie-et-Monténégro 225 000 tonnes — Ancienne République yougoslave de Macédoine 5 250 tonnes — Croatie 135 000 tonnes Les contingents pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Croatie pour la campagne de commercialisation 2006/2007 ne sont ouverts qu’à partir du 1er janvier 2007.» 5) À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La demande de certificat d'importation pour le sucre Balkans en provenance des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie est accompagnée de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.» 6) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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