Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 17 janv. 2007
Article 4 1.   La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. 2.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1039/2006. Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible. Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit: a) au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou c) par tirage au sort. 3.   Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut.
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